7. Dans une zone inondable à récurrence 20-100 ans, seul est permis l’aménagement d’un puits tubulaire conforme aux normes fixées aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 à la condition que le tubage excède la surface du sol d’une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle immersion.